Code rural et de la pêche maritime

Article D762-95

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016

Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. L'article étend son champ d'application à plusieurs territoires d'outre-mer supplémentaires et supprime les références spécifiques à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 août 2013