Code rural et de la pêche maritime

Article D762-94

Article D762-94

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 2015

Abrogé le lundi 13 juin 2016

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.