Code rural et de la pêche maritime

Article D762-94

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 mars 2015 au 12 juin 2016

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du jeudi 5 mars 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-244 du 2 mars 2015art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que la valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire peut être fixée par un arrêté ou, à défaut, par un décret.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 4 mars 2015

En résumé. La mention 'et de la pêche maritime' a été ajoutée à l'article de loi référencé.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 7 mai 2010