Article D762-93
Abrogé depuis le 2016-06-13
Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
3 versions
Abrogé depuis le 2016-06-13
Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
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En vigueur à partir du lundi 19 août 2013
Abrogé le lundi 13 juin 2016
Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural.