Code rural et de la pêche maritime

Article D762-90

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
100 / 7
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

Effets de cet article

cite

 Code rural D762-84, D762-101, L762-39

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016