Code rural et de la pêche maritime

Article D762-71


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le lundi 13 juin 2016

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.