Code rural et de la pêche maritime

Article D762-65

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005

Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-33

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016