Code rural et de la pêche maritime

Article D762-35

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005

Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.

Effets de cet article

cite

 Code rural R731-85, D762-37

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016