Code rural et de la pêche maritime

Article D762-4

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 janvier 2011 au 12 juin 2016

Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 janvier 2011 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-10 du 3 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie que les cotisations sont dues pour chaque année civile, tandis que la version précédente mentionnait cette information dans une phrase plus complexe.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mardi 4 janvier 2011