Code rural et de la pêche maritime

Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article R752-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des assurés agricoles exposés aux pesticides

Résumé Les travailleurs agricoles touchés par les pesticides reçoivent des indemnités pour chaque jour d'arrêt de travail, avec des montants différents selon les jours.

Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Ce complément d'indemnisation inclut :

1° Les indemnités journalières, versées entre le premier jour et le septième jour suivant l'arrêt de travail, dont le montant correspond à 60 % du gain forfaitaire journalier ;

2° Les indemnités journalières, versée à compter du huitième jour d'arrêt de travail, dont le montant correspond à la différence entre :

a) Le montant des indemnités journalières calculé en prenant comme référence, jusqu'au vingt-huitième jour d'arrêt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, 80 % de ce même gain ;

b) Le montant des indemnités journalières dues à l'assuré en application des règles mentionnées à l'article L. 752-5 du présent code et des dispositions prises pour son application, à l'exception de celles prévues dans la présente section.

Pour l'application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est égal 1/365e du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Article R752-88

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Indemnisation des victimes de pesticides

Résumé Les agriculteurs non-salariés blessés par des pesticides reçoivent une rente et une compensation supplémentaire.

Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.

Article R752-89

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Indemnisation des victimes de pesticides

Résumé Les agriculteurs malades à cause des pesticides touchent une rente et un bonus, qui augmentent chaque année.

Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant total de l'indemnisation due est égal à la rente calculée selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Ce complément d'indemnisation est payable mensuellement et à terme échu. Il est viager, incessible et insaisissable. Il est revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article R752-90

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Article R752-90

Résumé En cas de décès d'un ancien chef d'exploitation retraité ou d'un assuré des suites d'une maladie professionnelle en raison de l'exposition aux pesticides, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient d'une rente et d'un complément d'indemnisation.

En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou de l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, de la rente mentionnée à l'article L. 752-7 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.

Article R752-91

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Complément d'indemnisation pour les assurés agricoles touchés par des pesticides

Résumé Les agriculteurs avec une incapacité de moins de 10 % à cause de pesticides reçoivent une indemnité supplémentaire.

Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.