Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Prestations

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles des agriculteurs non-salariés

Résumé. Cette section explique comment les agriculteurs non-salariés sont couverts en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, avec des règles différentes selon la date de l'accident.

En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des règles d'assurance pour les accidents agricoles

Résumé. Les règles pour les accidents du travail et maladies professionnelles des agriculteurs non-salariés changent selon la date de l'accident.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 (Prestations en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles) à L. 752-17 et L. 752-22 (Exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle) à L. 752-32 (Modalités d'application de l'assurance accidents du travail pour les agriculteurs) dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :
1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;
2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ;
4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.

En vigueur depuis le 1 janvier 2008 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour accidents du travail avant 1973

Résumé. Les personnes ayant adhéré à l'assurance accidents du travail avant 1973 peuvent recevoir des allocations et majorations, mais les recours contre les décisions sont traités par le tribunal judiciaire.
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 (Allocation pour aggravation d'un accident ou maladie professionnel ancien) et L. 751-44 (Allocation pour conjoint survivant après un accident du travail ancien) dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal judiciaire.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Section 2 : Prestations
Article R752-15
Article R752-16
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Prestations en nature
Sous-section 3 : Prestations en espèces
Sous-section 4 : Révision, rechute