Code rural et de la pêche maritime

Article D742-28

Article D742-28

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.