Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2

Article D732-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D732-26-1

Résumé En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant, les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 qui cessent leur activité bénéficient des indemnités journalières des articles L. 732-10, L. 732-10-1 et L. 732-12-2 si elles remplissent les conditions de l'article R. 732-17. Les assurés reçoivent ces indemnités pendant la durée prévue aux articles R. 732-19 et L. 732-12-2

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.

Article D732-26-2

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Montant de l'indemnité journalière forfaitaire pour congé de maternité, de paternité et d'adoption

Résumé Le paiement quotidien pour les congés de maternité, de paternité et d'adoption est basé sur un septième de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, arrondi au centième supérieur.

Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, arrondi à la première décimale supérieure.

Article D732-26-3

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Indemnités journalières pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Résumé Les agriculteurs qui prennent un congé de paternité ou d'accueil d'un enfant sans être remplacés peuvent obtenir des indemnités journalières.

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.

Article D732-26-4

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Montant de l'indemnité journalière forfaitaire pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption

Résumé Le montant de l'indemnité journalière pour certains congés est calculé en divisant la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale par 730 et en arrondissant à la première décimale.

Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2.