Code rural et de la pêche maritime

Article D732-26-1

Article D732-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D732-26-1

Résumé En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant, les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 qui cessent leur activité bénéficient des indemnités journalières des articles L. 732-10, L. 732-10-1 et L. 732-12-2 si elles remplissent les conditions de l'article R. 732-17. Les assurés reçoivent ces indemnités pendant la durée prévue aux articles R. 732-19 et L. 732-12-2

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.


Historique des versions

Version 2

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées auxet 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.