Code rural et de la pêche maritime

Article D731-46

Article D731-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détail de l'assiette forfaitaire provisoire pour la cotisation de solidarité

Résumé Le montant forfaitaire pour la cotisation de solidarité est 100 fois le salaire minimum de l'année en cours.

L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


Historique des versions

Version 3

L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2007

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 , l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.