Code rural et de la pêche maritime

Article D731-33-1

Article D731-33-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités particulières de détermination de l'assiette des cotisations pour les professions agricoles

Résumé Après une demande de révision des cotisations, l'assiette de calcul doit rester dans des limites légales.

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.


Historique des versions

Version 2

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2005

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.