Code rural et de la pêche maritime

Article R725-5

Article R725-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de recouvrement des cotisations par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent récupérer les cotisations, les amendes de retard et certaines sommes spécifiques en utilisant des procédures définies dans d'autres articles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.


Historique des versions

Version 4

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.

Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.

Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.

Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.