Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Contrôle financier

Article D724-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Résumé L'État vérifie les comptes de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec des règles précises.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'exercice de ce contrôle.

Article R724-14

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Contrôle financier des structures détenues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Résumé Les structures contrôlées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont surveillées par l'État.

Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R*724-15

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.

Article R724-15

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Modalités du contrôle financier des structures agricoles

Résumé Un arrêté du ministre de l'économie précise comment les agents du contrôle financier contrôlent les structures agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.