Article D723-192
Abrogé depuis le 2007-10-20
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Article D723-195
Abrogé depuis le 2007-10-20
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
Article D723-196
Abrogé depuis le 2007-10-20
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.