Code rural et de la pêche maritime

Article D723-192

Article D723-192

L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.

Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :

1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;

2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.

Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.

Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :

1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;

2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.

Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.

Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :

1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;

2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.

Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.