Code rural et de la pêche maritime

Article D723-196

Article D723-196

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.