Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 5 : Intempéries

Article R717-78-9

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Article R717-78-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement des engins en fonction des conditions météorologiques

Résumé Les machines doivent être équipées pour le temps qu'il fait.

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Article R717-78-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des travaux d'abattage en conditions météorologiques dangereuses

Résumé On ne peut pas couper des arbres ou travailler dans les arbres quand il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Article R717-78-18

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Protection contre l’exposition aux épisodes de chaleur intense dans les chantiers forestiers

Résumé Les règles du chantier prennent en compte le danger de l’exposition aux épisodes de chaleur intense.
Mots-clés : Travaux forestiers Sécurité au travail Exposition à la chaleur Réglementation

Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.

Article R717-78-19

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Prévention contre la chaleur intense dans les travaux forestiers

Résumé Les travailleurs indépendants et employeurs doivent appliquer les mesures prévues par le Code du travail pour limiter l’exposition à la chaleur lors des travaux forestiers.
Mots-clés : Travail forestier Sécurité au travail Prévention de la chaleur

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section.