Code rural et de la pêche maritime

Article R713-9

Créé le 12 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des régimes d'équivalence pour la durée du travail

Résumé. Les régimes d'équivalence ne doivent pas dépasser 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois ou 12 heures par jour pour les travailleurs de nuit, qui ont droit à des pauses équivalentes aux heures travaillées au-delà de huit heures.

Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R. 713-6 à R. 713-8 ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis aux régimes d'équivalence est décompté heure pour heure.

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