Code rural et de la pêche maritime

Article D664-19

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 30 mars 2009 au 22 octobre 2022

Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.
Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D664-24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du lundi 30 mars 2009 au samedi 22 octobre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles

Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche

article D. 664-24

.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au dimanche 29 mars 2009

Créé parDécret n°2008-966 du 16 septembre 2008art. 1

Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.

Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'

article D. 664-24

.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.