Code rural et de la pêche maritime

Article D664-18

Article D664-18

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 mars 2009

Abrogé le dimanche 23 octobre 2022

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2008

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.