Code rural et de la pêche maritime

Article D664-18

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 30 mars 2009 au 22 octobre 2022

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D664-19 Code ruralart. D664-20 Code ruralart. D664-21 Code ruralart. D664-22

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du lundi 30 mars 2009 au samedi 22 octobre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les

article D. 664-19

;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'

article D. 664-20

;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'

article D. 664-21

;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou

article D. 664-22

.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au dimanche 29 mars 2009

Créé parDécret n°2008-966 du 16 septembre 2008art. 1

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'

article D. 664-19

;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'

article D. 664-20

;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'

article D. 664-21

;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'

article D. 664-22

.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.