Code rural et de la pêche maritime

Article R661-51

Créé le 10 novembre 2010 · En vigueur depuis le 30 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de commercialisation pour certains plants et semences

Résumé. Certains plants et semences de fruits peuvent être vendus jusqu'en 2029 s'ils répondent à des critères spécifiques.

Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive 2014/98/ UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et dans le document accompagnant ces matériels de multiplication de plantes fruitières.
Au-delà du 31 décembre 2029, les semences et plants peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-516 du 28 juin 2023art. 1

En résumé. La date limite de commercialisation des plants et semences certifiés avant le 1er janvier 2017 a été reportée du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2029, et la référence à la directive européenne a été mise à jour.

En vigueur du mercredi 10 novembre 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 23