Code rural et de la pêche maritime

Article R661-44

Article R661-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la variété pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières

Résumé Les plants et semences vendus doivent indiquer clairement leur variété, sauf pour les porte-greffes qui mentionneront leur espèce ou hybride.

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.