Code rural et de la pêche maritime

Article R661-44

Créé le 10 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des variétés de plantes fruitières

Résumé. Les plantes fruitières doivent être vendues avec leur nom de variété, qui doit être protégée ou inscrite dans un catalogue officiel.

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.
II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :
a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou
b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou
c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.
III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R661-45

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