Code rural et de la pêche maritime

Article R661-14

Créé le 6 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour créer des zones protégées de production de semences

Résumé. Quand une demande est faite pour créer une zone protégée pour la production de semences ou plants, le préfet vérifie les documents et consulte la chambre d'agriculture avant de décider si une enquête publique est nécessaire.
A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2003