Article R661-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'enquête publique pour la création de zones protégées de semences ou plants.
A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.
1 version
1 cité