Code rural et de la pêche maritime

Article R661-13

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur depuis le 23 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de création de zones protégées pour la production de semences ou plants

Résumé. Pour créer une zone protégée pour la production de semences ou plants, il faut faire une demande au préfet avec un dossier complet.

La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

3° Les limites envisagées de la zone ;

4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du SEMAE, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10, et, pour les plants de vigne, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.

Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-965 du 20 juillet 2021art. 3

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants par le SEMAE pour l'émission de l'avis requis dans la demande.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 22 juillet 2021

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 23

En résumé. La modification précise les instances consultatives pour les plants fruitiers et de vigne, en remplaçant les références aux articles R. 621-47 et R. 621-49 par D. 621-10 et D. 621-18.

En vigueur du vendredi 11 janvier 2008 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-28 du 8 janvier 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis rendu par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants est réputé rendu au terme d'un délai de deux mois, alors que la version précédente imposait une obligation de réponse dans ce délai.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 10 janvier 2008