Code rural et de la pêche maritime

Article R653-65

Abrogé22 mai 2025

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 21 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixer les modalités de l'appel à candidatures des opérateurs

Résumé. Le ministre de l'agriculture fixe les règles pour choisir et contrôler les opérateurs qui enregistrent les performances des ruminants.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.

Il détermine notamment :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;

2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;

4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;

5° La durée de l'agrément ;

6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2025

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au mercredi 21 mai 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1139 du 6 octobre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le nombre d'opérateurs pouvant être agréés dans une zone géographique est désormais déterminé par le ministre, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ce point.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et

Il détermine notamment :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes

article R. 653-68 ;

2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le

3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur

4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;

5° La durée de l'agrément ;

6° Les modalités de calcul et les conditions de modification

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'identification des animaux reproducteurs à une procédure d'appel à candidatures pour la sélection d'opérateurs dans différentes filières de production.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.

Il détermine notamment :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'

article R. 653-68

;

2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;

4° La zone géographique couverte ;

5° La durée de l'agrément ;

6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.