Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données sur les performances équestres

Résumé. Une fédération sportive peut transmettre les performances des chevaux de compétition à une base de données nationale.

La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-respect des règles de transmission de données équestres

Résumé. Si une fédération ne respecte pas les règles pour transmettre des données sur les performances des chevaux, le ministre lui donne six mois pour corriger cela, sinon l'autorisation peut être suspendue ou retirée.

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
Article R653-24
Article R653-25