Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-113

Article R*653-113

Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.

En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.

En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.

En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.