Code rural et de la pêche maritime

Article R*652-5

Abrogé23 décembre 2006

Créé le 6 septembre 2003

Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2006

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 22 décembre 2006