Code rural et de la pêche maritime

Article R*652-3

Abrogé23 décembre 2006

Créé le 6 septembre 2003

Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2006

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 22 décembre 2006