Code rural et de la pêche maritime

Article R*652-1

Abrogé23 décembre 2006

Créé le 6 septembre 2003

Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2006

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 22 décembre 2006