Code rural et de la pêche maritime

Article D691-5

Créé le 29 août 2006 · En vigueur du 31 octobre 2010 au 24 mai 2013

Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 octobre 2010 au vendredi 24 mai 2013

Déplacé le dimanche 31 octobre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 29 août 2006 au samedi 30 octobre 2010