Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Créé le 26 septembre 2008
Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Créé le 26 septembre 2008
cite
Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010
Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2
En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mercredi 24 novembre 2010
Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1
Le syndicat de défense désigné à l'
article R. 644-45
peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles
R. 644-43
à
R. 644-45
. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.