Code rural et de la pêche maritime

Article R644-46

Transféré25 novembre 2010

Créé le 26 septembre 2008

Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R644-43 Code ruralart. R644-45

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010

Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mercredi 24 novembre 2010

Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1

Le syndicat de défense désigné à l'

article R. 644-45

peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles

R. 644-43

à

R. 644-45

. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.