Code rural et de la pêche maritime

Article R644-45

Transféré25 novembre 2010

Créé le 26 septembre 2008

La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010

Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mercredi 24 novembre 2010

Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1

La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.

Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.