Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Créé le 26 septembre 2008
Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Créé le 26 septembre 2008
Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010
Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2
En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mercredi 24 novembre 2010
Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin destiné à l'élaboration d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.