Code rural et de la pêche maritime

Article D645-12

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur depuis le 25 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de déclaration pour les vins AOC

Résumé. Un vignoble ne peut déclarer qu'une seule appellation ou couleur de vin, sauf exceptions comme pour le Champagne.

I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en production dans la déclaration de récolte et de production qu'une seule appellation d'origine protégée ou qu'une seule couleur, rouge, rosé ou blanc, bénéficiant de la même appellation d'origine protégée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine protégée.

II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ;

— aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;

— aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-368 du 22 avril 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les vignes peuvent produire une seule appellation d'origine protégée ou couleur (rouge, rosé, blanc) bénéficiant de la même appellation, tandis que la version précédente ne mentionnait pas la couleur.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au mercredi 24 avril 2024

Créé parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2