Code rural et de la pêche maritime

Article D644-31

Transféré25 novembre 2010

Créé le 26 septembre 2008

En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D. 644-25, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article D. 644-32.
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 644-32.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D644-25 Code ruralart. D644-32

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Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010

Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mercredi 24 novembre 2010

Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1

En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.

Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'

article D. 644-25

, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'

article D. 644-32

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Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'

article D. 644-32

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