Code rural et de la pêche maritime

Article D645-17

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Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur depuis le 31 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dates de mise en marché des vins AOC

Résumé. Les vins avec une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre, sauf exceptions.

Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :

― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;

― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges.

Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ", " primeur " ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2023-834 du 29 août 2023art. 1

En résumé. La mention de la période d'élevage des vins a été supprimée dans les conditions de mise en marché des vins avec appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au mercredi 30 août 2023

Créé parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2