Code rural et de la pêche maritime

Article D641-92

Abrogé1 juillet 2008

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 juin 2008

Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-91

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 30 juin 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Institut national des appellations d'origine en Institut national de l'origine et de la qualité.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2006