Code rural et de la pêche maritime

Article D641-90

Abrogé1 juillet 2008

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 juin 2008

L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 30 juin 2008

En résumé. Le texte remplace l'Institut national des appellations d'origine par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2006