Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers

Article R641-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition aux demandes d'enregistrement d'une AOP, IG ou STG

Résumé On peut contester les demandes d'inscription de produits spéciaux venant de l'étranger si on a un bon motif et en envoyant un courrier à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article.

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.

Article R641-23

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Consultation de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'opposition fondée sur une marque antérieure

Résumé Si une marque plus ancienne s'oppose à une nouvelle demande, l'Institut de la propriété industrielle doit donner son avis dans les deux mois.

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.

Article R641-24

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Avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité en cas d'opposition

Résumé Le directeur peut donner son avis sur une demande et informer les ministres compétents.

En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Article R641-25

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Procédure d'opposition des ministres à l'enregistrement ou la modification des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Les ministres peuvent dire non à une demande d'un autre pays et doivent prévenir la Commission européenne ou les personnes concernées.

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.