Code rural et de la pêche maritime

Article R641-22

Article R641-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition aux demandes d'enregistrement d'une AOP, IG ou STG

Résumé On peut contester les demandes d'inscription de produits spéciaux venant de l'étranger si on a un bon motif et en envoyant un courrier à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article.

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.


Historique des versions

Version 3

Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article .

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 octobre 2009

Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.

L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.