Article R641-25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'opposition des ministres à l'enregistrement ou la modification des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
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