Code rural et de la pêche maritime

Article R623-3

Transféré22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur du 23 mai 2004 au 21 avril 2005

Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.

Effets de cet article

cite

 Code rural R623-2

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 23 mai 2004 au jeudi 21 avril 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les missions concernent celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au samedi 22 mai 2004