Code rural et de la pêche maritime

Article D621-31

Article D621-31

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Composition du comité régional des céréales dans les régions françaises

Résumé Le comité des céréales de chaque région a 25 membres, dont des producteurs, des négociants, et des représentants administratifs. Dans les grandes régions, il y a plus de membres.

Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

8° Un représentant du conseil régional.

Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.


Historique des versions

Version 3

Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

8° Un représentant du conseil régional.

Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Un représentant du conseil régional.

Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

2° Deux représentants des négociants ;

3° Deux représentants des meuniers ;

4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

5° Un représentant des boulangers ;

6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.