Code rural et de la pêche maritime

Article D615-44-3

Créé le 28 décembre 2005 · En vigueur du 2 août 2006 au 18 décembre 2010

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
  • soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
  • soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au samedi 18 décembre 2010

En résumé. Le changement porte uniquement sur le terme 'susmentionné' qui est remplacé par 'susvisé', sans modification substantielle du texte.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2005 au mardi 1 août 2006