Code rural et de la pêche maritime

Article D615-12

Transféré27 novembre 2005

Créé le 22 avril 2005

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.

Effets de cet article

cite

 Code rural D615-9

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 27 novembre 2005

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 26 novembre 2005